Votre chef d’établissement a reçu sa DHG et les structures prévues par le rectorat pour la prochaine rentrée, il a 15 jours pour répartir cette DHG par discipline et présenter sa proposition au CA, avant de faire remonter cette répartition au rectorat le 7 février.
La DHG des lycées de l’académie baisse de 18 ETP ( équivalent temps plein) en heures postes ( 18ETP qui réapparaissent en HSA), pour 1054 élèves prévus en plus ! Alors que les effectifs augmente de 1100 élèves ( la taille d’un lycée de 11 secondes), aucun moyen en plus ! Le ministre et le recteur affirmaientque la réforme du lycée n’était pas faite pour économiser des moyens : la preuve ! en restant à moyen constant alors qu’il y a plus de 1000 élèves de prévus en lycée, il fait l’économie à Créteil, de l’équivalent de la DHG d’un lycée complet : donc l’équivalent de 80 profs en moyenne !
Dans l’académie de Créteil :
L’autonomie du CA : quoiqu’en disent certains chefs d’établissement qui tentent abusivement d’en limiter les prérogatives, les dotations, attribuées aux EPLE, sous forme d’heures postes et d’heures supplémentaires, doivent être réparties par un vote du conseil d’administration, cette répartition découle d’une structure qui doit lui être présentée. Ce vote doit nécessairement être réalisé avant le 7 Février, date de remontée par les chefs d’établissement de leur TRMD ( Tableau de répartition des moyens par discipline) et avant les Comités techniques académiques (CTA) du mois de mars car de la structure et de ses effets sur la répartition des heures par matière dépendent les propositions de créations/suppressions de postes (validées ou non par le CA) qui impactent le mouvement des personnels.
(BOn°29 du 19juillet 2018) à avoir sous le coude en CA
Bac général https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132696
Article 4 - Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé, dont une aide à l’orientation, selon leurs besoins.
L’accompagnement personnalisé est destiné à soutenir la capacité d’apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. En classe de terminale, l’accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements de spécialité.
[..]
Les modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé et, notamment, de l’accompagnement au choix de l’orientation sont fixées par le conseil d’administration.
Article 7 - Une enveloppe horaire de 8 heures par semaine et par division en classe de première et de 8 heures par semaine et par division en classe de terminale, qui peut, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement, être abondée par le recteur d’académie ou le vice-recteur.. L’utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d’administration.
Bac technologique https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132698
Article 6 - Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé, dont une aide à l’orientation, selon leurs besoins.
L’accompagnement personnalisé est destiné à soutenir la capacité d’apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. En classe de terminale, l’accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements de spécialité.[…] Les modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé et, notamment, de l’accompagnement au choix de l’orientation sont fixées par le conseil d’administration.
Article 9 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements.
Le volume de cette enveloppe horaire est calculé en divisant par vingt-neuf le nombre d’élèves dont l’inscription est prévue dans l’établissement à la rentrée scolaire suivante dans les classes de première et de terminale de chaque série, puis en multipliant le résultat obtenu par :
– huit pour la série STMG ;
– dix pour la série ST2S ;
– quatorze pour les séries STD2A, STHR, STI2D et STL,
et, enfin, en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l’entier supérieur.
[…]
L’utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d’administration.
rappel code de l’éducation : Article R421-2 : les domaines d’autonomie de l’établissement Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :
1. L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2. L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires [...] Article R421-9 : les compétences du chef d’établissement En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : 7. Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente
Article R421-20 : les compétences du CA : vote sur les structures et l’emploi de la DHG En qualité d’organe délibératif de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1. Il fixe les principes de la mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R421-2 et en particulier, les règles d’organisation de l’établissement.[...]
Article R421-23 : l’avis sur les options et sections Le conseil d’administration exerce sur saisine du chef d’établissement, les attributions suivantes : 1. Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d’options et de formations complémentaires d’initiatives locales dans l’établissement ; 2. les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques. [...]
Article R421-24 : le vote Les avis et les déclarations prises en application des articles sont sur la base de articles R421