Depuis le 1er septembre 2023, les fonctionnaires peuvent bénéficier - si elles et ils le souhaitent - d’une retraite progressive, au même titre que les salarié
Cette retraite progressive leur permet d’aménager une transition entre l’activité et la retraite, en travaillant à temps partiel tout en touchant une partie de leur retraite provisoire.
Textes de référence :
• Décret n° 2023-753 du 10 août 2023
• Circulaire du 6 septembre 2023
1. Conditions requises pour bénéficier de la retraite progressive
Pour bénéficier d’une retraite progressive, il faut remplir les 3 conditions suivantes :
1. avoir atteint un âge-plancher : son âge légal d’ouverture des droits diminué de 2 années, ce qui correspond à un âge compris entre 60 et 62 ans selon son année de naissance (voir tableau infra),
2. disposer d’une DATR (durée d’assurance tous régimes) d’au moins 150 trimestres, tous régimes confondus,
3. exercer à temps partiel (de droit ou sur autorisation), avec une quotité comprise entre 50 et 90%
L’agent qui remplit les conditions d’âge et de durée d’assurance doit impérativement obtenir de son employeur l’autorisation d’exercer à temps partiel mais ce dernier n’est pas tenu de répondre favorablement à sa demande puisqu’il est libre de la refuser « pour nécessité de service ».
Tous les types de temps partiels (de droit ou sur autorisation) peuvent permettre de bénéficier du dispositif, mais pas le temps partiel thérapeutique.
Les collègues déjà à temps partiel n’ont pas à diminuer leur quotité de travail ni à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
2. Dépôt de la demande
L’agent doit adresser sa demande de retraite progressive au SRE (service des retraites de l’État) 6 mois avant la date d’effet souhaitée, via son compte ENSAP. Dans sa demande, il précise la date d’effet souhaitée, en tenant compte de la date à laquelle il remplit les conditions. En aucun cas, la date d’effet souhaitée ne peut être antérieure à la date d’enregistrement de sa demande.
L’agent doit demander en même temps à son employeur l’autorisation d’exercer à temps partiel. Si l’employeur accorde cette autorisation, il doit la transmettre au SRE au moins 3 mois avant la date d’effet souhaitée.
Une fois son dossier instruit par le SRE, l’agent e reçoit un décompte de pension partielle qui précise les éléments pris en compte pour le calcul de cette pension partielle et le montant qui lui sera versé.
3. Principe de la retraite progressive
La retraite progressive n’a rien à voir avec un cumul emploi-retraite (qui s’adresse aux personnes qui ont déjà liquidé leurs droits à la retraite et qui souhaitent reprendre une activité, à temps plein ou à temps partiel).
Avec la retraite progressive, il y a bien un cumul rémunération/retraite pour l’agent, mais en attendant qu’il parte définitivement à la retraite.
Durant la période de retraite progressive, l’agent perçoit un traitement réduit, à la hauteur de son temps partiel de travail, et une fraction de sa pension provisoire de retraite.
4. Mise en paiement de la retraite progressive
La pension partielle que perçoit l’agent en retraite progressive est payée mensuellement, à terme échu. Son montant équivaut au montant de sa pension provisoire, calculé à la date d’effet de l’entrée en retraite progressive, affecté d’un coefficient égal à la quotité de temps partiel non travaillée.
Si l’agent a obtenu un temps partiel de 60 %, il perçoit donc 60 % de son traitement indiciaire et 40 % de sa pension provisoire.
Tout changement de quotité travaillée doit être communiqué sans délai par l’employeur au SRE pour que soit revue la quotité de pension partielle qui sera versée à l’agent. Mais le montant de la pension provisoire – qui a été fixé à l’entrée dans le dispositif - ne sera pas révisé.
La quotité de temps partiel d’un agent en congé de maladie (CMO, CLM, CLD) n’est pas modifiée tant que la durée d’exercice à temps partiel prévue dans l’autorisation qui lui a été accordée n’est pas arrivée à échéance.
5. Sortie de retraite progressive
Le versement de la retraite progressive prend fin
– si le fonctionnaire reprend une activité à temps plein (dans ce cas, il ne pourra plus demander une retraite progressive par la suite),
– mais aussi, et surtout, s’il fait valoir ses droits à partir en retraite définitive.
Dans ce cas, sa pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet.
Au moment de la liquidation définitive, la pension définitive de l’agent est recalculée en tenant compte des trimestres qu’il aura acquis pendant la durée de la retraite progressive, augmentés le cas échéant des bonifications éventuelles de durée des services ou des majorations de durée d’assurance.
Mais la durée de service qui sera prise en compte pour les années effectuées pendant sa retraite progressive sera proportionnelle à la quotité de travail effectuée à temps partiel, sauf s’il a fait le choix de surcotiser pour que la période de travail passée en retraite progressive soit décomptée comme une période à temps plein.
Mais à quel prix ? quand on sait que la surcotisation est très onéreuse (voir fiche n°12)
S’il n’a pas tous ses trimestres et s’il n’a pas atteint l’âge d’annulation de la décote (67 ans), il peut subir une décote qui peut aller jusqu’à 12 trimestres : (67 – 64) x 4.
Avec la Cessation progressive d’activité (CPA) en vigueur entre 1989 et 2004, un e collègue à mi-temps était rémunéré e à 80 % de son traitement indiciaire. Elle ou il pouvait en bénéficier à partir de 55 ans, soit 5 ans avant l’âge légal de l’époque.
Avec la retraite progressive, un e collègue à mi-temps touchera 50 % de temps partiel plus 50 % de sa pension partielle de retraite. Le montant de la pension partielle servie ne peut évoluer qu’en fonction de la quotité non travaillée.